Votre question relève du cadre juridique applicable aux immeubles neufs en matière de pré-équipement pour la recharge des véhicules électriques.
Depuis les textes issus notamment de la loi de 2017, codifiés au sein du Code de la construction et de l'habitation, le promoteur a effectivement une obligation de pré-équipement, mais celle-ci doit être bien distinguée d'une obligation d'installation complète.
En pratique, pour un immeuble dont le permis de construire est postérieur à 2017 (ce qui est votre cas), le promoteur doit prévoir les infrastructures permettant l'installation ultérieure de bornes, ce qui inclut notamment les chemins de câbles, les gaines techniques, et la capacité électrique suffisante pour alimenter un certain nombre de places. En revanche, il n'est pas tenu d'installer d'emblée l'ensemble des équipements actifs (bornes, système complet de gestion, abonnement, etc.).
S'agissant de l'alimentation électrique, la réglementation impose une réservation de capacité et des dispositions techniques permettant le raccordement futur. Le fait que la puissance soit « en attente » au niveau du transformateur peut correspondre à cette logique, à condition que les infrastructures internes à l'immeuble soient effectivement conformes (cheminements, tableaux, réservations, etc.).
En revanche, les éléments que vous évoquez tels que le tableau général complet, les systèmes de délestage, le sous-comptage ou les protections peuvent, selon les cas, relever soit du pré-équipement obligatoire, soit de l'installation du futur réseau de recharge, qui peut être confiée à un opérateur choisi par la copropriété.
Concernant le choix d'un opérateur et la mise en place d'un réseau collectif avec abonnement, cette pratique est aujourd'hui fréquente et admise, sous réserve qu'elle respecte le droit à la prise, qui permet à chaque copropriétaire de demander l'installation d'une solution individuelle, sauf impossibilité technique ou solution collective pertinente décidée par la copropriété.
Ainsi, le promoteur n'est pas nécessairement tenu de livrer une installation complète prête à l'usage individuel immédiat, mais uniquement une infrastructure permettant cette évolution. La question centrale est donc de vérifier si le niveau de pré-équipement livré est conforme aux exigences réglementaires et à votre contrat de vente.
Je vous remercie de bien vouloir mentionner que la question est résolue.
Bien Cordialement.
il y a 2 heures
Je ne parle pas de l'installation de la borne ni de son cablage au niveau de l'emplacement de parking, mais de la possibilité de me raccorder au niveau du local TGBT sur la pré installation par une entreprise agrée.
Pour cela je me base sur les décrets et notamment sur
Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures permettant le stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux infrastructures dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables (Articles 1 à 3)
Article 1
L'article R. 111-14-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès réservé aux seuls occupants des places de stationnement, constitué notamment de places de stationnement individuelles fermées ou d'accès sécurisé, ce parc est alimenté en électricité » sont remplacés par les mots : « d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du disjoncteur de l'immeuble » sont remplacés par les mots : « du dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 50 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place. » ;
4° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 75 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés. » ;
5° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le tableau général basse tension est dimensionné de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des places de stationnement, avec un minimum d'une place.
« Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm. » ;
6° Au dernier alinéa, les mots : « de la recharge normale. » sont remplacés par les mots : « de dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. »
Le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs précise et explicite la teneur de l'aménagement de l'infrastructure dans son article 2 :
- infrastructure de recharge » : l'ensemble des matériels, tels que circuits d'alimentation électrique, bornes de recharge ou points de recharge, coffrets de pilotage et de gestion, et des dispositifs permettant notamment la transmission de données, la supervision, le contrôle et le paiement, qui sont nécessaires à la recharge ;
et le droit à la prise.
Ferais-je un erreur dans la compréhension de ce qui précède ?
J'ai fait valoir mon droit à la prise à la première AG mais du coup, je ne peux pas l'installer faute de pré équipement.
Merci
il y a 37 minutes
Votre raisonnement est sérieux et bien documenté, mais il repose sur une interprétation un peu trop « opérationnelle » des textes.
Les dispositions que vous citez, issues notamment du Code de la construction et de l'habitation et des décrets de 2016 et 2017, imposent au promoteur une obligation de pré-équipement, mais non une obligation de mise en service immédiate ou de raccordement individuel directement exploitable.
Autrement dit, le promoteur doit prévoir les infrastructures nécessaires pour permettre, à terme, l'installation de bornes : chemins de câbles, fourreaux, dimensionnement du TGBT, capacité électrique suffisante, possibilité de comptage individuel. En revanche, ces textes n'imposent pas que le TGBT soit configuré de manière à permettre, sans adaptation, un branchement direct par chaque copropriétaire via une entreprise de son choix.
C'est précisément là que se situe la nuance. Le TGBT peut être correctement dimensionné et conforme aux exigences réglementaires, tout en n'étant pas immédiatement exploitable pour un raccordement individuel autonome. Dans de nombreux programmes, la capacité est bien réservée en amont, mais la distribution effective de l'énergie vers les places nécessite la mise en place d'une infrastructure collective ou d'un système de gestion, souvent décidé ultérieurement par la copropriété.
Dans ce contexte, le promoteur peut valablement soutenir que l'installation sera complétée lors du choix d'un opérateur, sans que cela soit nécessairement contraire aux textes.
S'agissant du droit à la prise, il demeure applicable, mais il peut se heurter à des contraintes techniques. Il ne garantit pas un raccordement direct au TGBT en toutes circonstances, surtout si l'installation collective n'est pas encore finalisée.
La véritable question devient donc contractuelle. Il convient de vérifier avec précision la notice descriptive de votre VEFA. Si celle-ci laissait entendre une possibilité de raccordement individuel direct ou un niveau d'équipement supérieur, alors une contestation pourrait être envisagée. À défaut, si le promoteur a respecté les exigences minimales de pré-équipement, sa position est juridiquement défendable.
En résumé, vous ne faites pas une erreur de compréhension des textes dans leur principe, mais vous leur attribuez une portée pratique plus étendue que celle retenue en droit positif.
Je vous remercie de bien vouloir mentionner que la question est résolue.
Bien Cordialement.
Cliquez ici pour ajouter un commentaire